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Dans quelle mesure l’exercice illégitime du droit de retrait peut-il justifier une retenue sur salaire ?
Si les conditions d’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, l’employeur peut procéder à une retenue sur salaire sans avoir à saisir au préalable le Conseil de prud’hommes. Peu importe que les salariés soient restés à sa disposition pendant la suspension du travail.
Bus © free_photo - Fotolia.com
Dès lors qu’il existe un motif raisonnable permettant de penser que leur situation de travail présente un danger grave et imminent pour leur vie et leur santé, les salariés sont en droit d’exercer leur droit de retrait, sans risquer de perte de rémunération (C. trav., art. L. 4131-1). En revanche, si les conditions du droit de retrait ne sont pas réunies, l’employeur pourra opérer une retenue sur salaire correspondant à l’absence de fourniture de travail. Dans ce cas précis, la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte deux précisions importantes.
D’une part, l’employeur pourra procéder à la retenue sans avoir à saisir préalablement le juge sur l’appréciation du bien-fondé de l’exercice du droit de retrait ; il appartiendra donc aux salariés de contester après coup la retenue opérée en démontrant que les conditions du droit de retrait étaient bien réunies. D’autre part, le fait que les salariés soient restés à la disposition de l’employeur pendant toute la durée d’exercice de ce droit ne fait pas obstacle à cette retenue.
Dans l’affaire en question, à la suite d’incendies survenus dans des autobus fonctionnant au gaz, plusieurs chauffeurs avaient exercé leur droit de retrait individuel en cessant le travail. Au moment des incendies, le CHSCT avait lui-même exercé son droit d’alerte et saisi l’inspection du travail qui, après divers contrôles, avait levé la procédure. Mais les chauffeurs avaient refusé de reprendre le travail sur des bus à gaz, tout en se déclarant disponibles pour conduire d’autres types de véhicules. L’employeur avait alors opéré une retenue sur salaire immédiate ce qui l’a conduit devant le tribunal correctionnel pour sanctions pécuniaires prohibées (C. trav., art. L. 1331-2).
Il obtiendra néanmoins gain de cause devant la Cour de cassation qui confirme qu’au moment de l’exercice du droit de retrait par les salariés, il n’existait plus de motif raisonnable permettant à ceux-ci de penser qu’en dépit de la levée de la procédure d’alerte, leur situation présentait un danger grave et imminent. L’employeur était donc fondé à opérer une retenue sur salaire, aucune disposition ne lui imposant de saisir préalablement le juge sur l’appréciation du bien-fondé de l’exercice du droit de retrait. Peu importe, précise la Cour, qu’ils soient restés à la disposition de l’employeur.
Cass. crim., 25 nov. 2008, n° 07-87.650
Droit Social au quotidien, n° 13, Janvier 2009
| wk-hsqe - 28/01/2009 | © Tous droits réservés |

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