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Affaire Erika : la Cour de cassation se prononce... et casse
Le 17 décembre 2008, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes de février 2002 qui avait débouté la commune de Mesquer de ses demandes en paiement des frais de nettoyage de ses côtes, polluées à la suite du naufrage de l'Erika. Un pas supplémentaire vers l'application du principe pollueur-payeur ?
Erika
Pour mémoire, la cour d'appel avait jugé que la commune n'était pas fondée, pour obtenir le remboursement des frais liés au nettoyage de ses côtes souillées, à invoquer les dispositions de l'article L. 541-2 du Code de l'environnement qui prévoit que toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination. La cour avait donc retenu que les deux sociétés du groupe Total incriminées ne pouvaient être considérées, au sens de ce texte, comme productrices ou détentrices des déchets retrouvés sur les plages, dans la mesure où le produit pétrolier qu'elles avaient fabriqué n'était devenu déchet que par le fait du transport.
La Cour de cassation, se fondant sur des précisions apportées par la Cour européenne de Justice qu'elle avait sollicitée et suivant l'avocat général, casse l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 13 février 2002 en estimant que celle-ci « ne pouvait, sans violer le Code de l'environnement, retenir que les sociétés du groupe Total n'étaient ni productrices, ni détentrices des déchets retrouvés sur les plages, tout en constatant qu'elles avaient, l'une, produit le fioul et, l'autre, acquis puis vendu et avait affrété le navire le transportant ».
Il appartiendra à la cour d'appel de renvoi de déterminer si les sociétés Total ont contribué ou non au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage de l'Erika. S'il est établi qu'un risque a été pris par le groupe pétrolier, cela devrait suffire à lui imputer la responsabilité du dommage et le remboursement des frais de nettoyage.
Célia Fontaine
Cass. 3e civ., 17 déc. 2008, n° 04-12.315
| wk-hsqe - 30/12/2008 | © Tous droits réservés |


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