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Harcèlement moral : la Cour de cassation reprend la main
Par quatre arrêts rendus le 24 septembre 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé les règles méthodologiques que les juges doivent suivre dans la recherche de la preuve de l'existence d'une situation de harcèlement dans l'entreprise.
Pour comprendre la portée de ces arrêts, revenons en arrière, plus précisément à un arrêt, rendu le 27 octobre 2004, où la chambre sociale avait considéré qu'elle n'avait pas à contrôler l'appréciation faite par les juges des éléments produits par les parties pour établir l'existence d'un harcèlement, estimant qu'une telle appréciation relevait du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. soc., 24 sept. 2004, no 04-41.008).
Renforcement du contrôle de la Cour
Cependant, explique-t-elle dans un communiqué publié sur son site, « devant la montée en puissance de ce contentieux sensible, il lui est apparu nécessaire de renforcer la nature de son contrôle, d'harmoniser les pratiques des différentes cours d'appel et de préciser les règles qui conduisent la recherche de la preuve ». Les arrêts du 24 septembre illustrent donc ce changement de cap.
Interprétant l'article L. 122-49 du Code du travail, devenu L. 1152-1, à la lumière de la directive du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, elle précise qu'au niveau de la charge de la preuve, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Appréhender les faits dans leur ensemble
Dès lors, précise-t-elle, s'il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, les juges doivent, quant à eux, appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué. En ce cas, alors, il revient à l'employeur d'établir qu'ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement.
La preuve du harcèlement se fait donc en trois temps. On l'aura compris, les juges du fond doivent respecter scrupuleusement les conseils méthodologiques de la Cour de cassation sous peine de voir leur décision cassée par la Haute juridiction.
Aurélia Dejan de La Bâtie
Cass. soc., 24 sept. 2008, no 06-45.747
Cass. soc., 24 sept. 2008, no 06-45.794
Cass. soc., 24 sept. 2008, no 06-43.504
Cass. soc., 24 sept. 2008, no 06-45.579
| Lamy Hygiène et Sécurité, N° 145, Octobre 2008 | © Tous droits réservés |

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