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Accidents du travail : nouvelle procédure d’instruction
Un décret du 29 juillet 2009 modifie la procédure d’instruction des accidents du travail et maladies professionnelles à compter du 1er janvier 2010.
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Le contentieux en matière de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles est encore aujourd’hui extrêmement marqué par les contestations portant sur le non-respect du principe du contradictoire par les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM).
De trop nombreuses décisions de prise en charge déclarées inopposables sur ce fondement, reportant donc sur le budget de la Sécurité sociale des coûts qui devraient juridiquement être pris en charge par les employeurs, figurent au rang des raisons qui ont conduit à l’adoption du décret du 29 juillet 2009 afin de clarifier le dispositif et réduire les contentieux. Les nouvelles règles, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2010, sont explicitées par une circulaire ministérielle.
Point de départ du délai d’instruction
Jusqu’à présent, le délai d’instruction par la CPAM court à compter de la date à laquelle cette dernière a eu connaissance de la déclaration d’accident de travail ou de maladie professionnelle (DAT/DMP).
Il arrive ainsi fréquemment que la CPAM reçoive tardivement le certificat médical initial (CMI) correspondant, ce qui réduit à la portion congrue le délai d’instruction (30 jours pour les accidents du travail, 3 mois pour les maladies professionnelles) et conduit fréquemment à des décisions de rejet.
Le nouvel article R. 441-10 du Code de la Sécurité sociale fait donc courir le délai d’instruction à compter de la date à laquelle la caisse aura reçu non seulement la DAT/DMP, mais également le CMI.
Information des parties
Le décret touche la « corde sensible » des procédures d’instruction en clarifiant les modalités d’information des parties. Le principe suivant est rappelé : la caisse doit procéder à une information de la victime et de l’employeur avant de prendre sa décision, dès lors qu’elle procède à une enquête ou à l’envoi d’un questionnaire. Il est désormais précisé que cette information doit être faite au moins dix jours francs avant que la caisse ne prenne sa décision, par un moyen permettant de déterminer la date de réception de l’information.
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Remarque Le jour de réception de l’information ne compte pas et si le délai expire un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour suivant.. |
Formulation de réserves
Reprenant une solution jurisprudentielle issue d’un arrêt du 10 juillet 2008 (Cass. 2e civ., 10 juill. 2008, n° 07-18.110), le décret précise que les réserves exprimées par l’employeur doivent être « motivées ».
La seule indication de la mention « réserves » ne suffira donc plus, l’employeur devant désormais formuler des observations portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
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Remarque La formulation de réserves de la part de l’employeur impose à la caisse de procéder à des investigations complémentaires par questionnaire ou enquête, donc à une information préalable à la décision. |
Modalités de notification des décisions de la caisse
Jusqu’à présent, lorsqu’elle notifie sa décision, la caisse adresse un courrier recommandé au salarié, mais ne procéde que par courrier simple à l’égard de l’employeur. De ce fait, en l’absence de possibilité de justifier de la date de réception de la notification par l’employeur, le délai de recours de deux mois est inopposable à ce dernier qui peut ainsi, bien au-delà de ce délai de deux mois, récuser une décision de prise en charge, notamment par le biais de la contestation de son taux de cotisation AT/MP.
Dorénavant, en cas de décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, la caisse adressera également la décision par courrier recommandé à l’employeur, faisant ainsi courir un délai de deux mois au-delà duquel l’employeur sera forclos à agir. En cas de recours de l’employeur, le salarié ne sera pas appelé en la cause et la décision lui restera acquise dans ses rapports avec la caisse.
En revanche, si la décision est un refus de prise en charge, l’employeur ne recevra qu’une information par courrier simple : en cas de recours du salarié, l’employeur ne sera pas appelé en la cause et quand bien même ce recours donnerait lieu à une décision de prise en charge, celle-ci ne sera pas opposable à l’employeur.
Ces modalités de notification s’appliqueront également aux décisions relatives à l’incapacité permanente.
Droit Social au quotidien, n° 17, Septembre 2009
D. n° 2009-938, 29 juill. 2009, JO 31 juill.
Circ. DSS/2C, n° 2009-267, 21 août 2009 (pdf)
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| wk-hsqe - 27/09/2009 | © Tous droits réservés |

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