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La désignation par le CHSCT d’un expert disposant d’un agrément ministériel peut-elle être contestée pour abus manifeste ?
Non, dès lors que l’expert bénéficie d’un agrément ministériel, l’abus ne peut être caractérisé et le choix de l’expert ne peut être contrôlé.
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Le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave est constaté dans l’établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. trav., art. L. 4614-12). Les contestations de désignation d’expert en application de ce texte se réduisent au cas où un abus manifeste serait caractérisé (Cass. soc., 26 juin 2001, n° 99-11.563).
En l’espèce, à l’occasion d’un projet de restructuration, un CHSCT avait désigné un expert agréé afin de procéder à l’expertise structurelle, sanitaire et sécuritaire d’un bâtiment.
L’employeur contestait cette désignation au motif qu’une telle expertise ne pouvait être confiée qu’à un expert justifiant de compétences techniques en matière de bâtiment.
Il a été suivi par les premiers juges qui ont annulé la désignation au motif que l’expert choisi ne présentait pas de garanties pour mener à bien sa mission.
Décision cassée par la Haute juridiction : dès lors que l’expert désigné bénéficiait d’un agrément ministériel dans les domaines de la santé, de la sécurité au travail, de l’organisation du travail et de la production, les juges ne pouvaient caractériser l’existence d’un abus et, par suite, étaient infondés à contrôler le choix de l’expert.
Cass. soc. 8 juill. 2009, n° 08-16.676
Droit Social au quotidien, n° 17, Septembre 2009
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| wk-hsqe - 21/09/2009 | © Tous droits réservés |


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