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Le délai d’un mois pour procéder au reclassement du salarié inapte peut-il être prorogé ou suspendu ?
Non, l’employeur doit reprendre le versement des salaires ou licencier le salarié qui n’aura pu être reclassé à l’issue du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude, peu important que le médecin ait précisé son avis au cours de ce délai.
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Dès lors qu’un salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, l’employeur dispose d’un délai d’un mois à compter du deuxième examen pour tenter de le reclasser, délai à l’issue duquel l’employeur doit reprendre le versement du salaire si le salarié n’a été ni reclassé ni licencié (C. trav., art. L. 1226-4).
Dans l’affaire jugée le 25 mars 2009, un salarié avait été déclaré inapte à son poste à l’issue de deux visites, le 21 septembre 2004. Sur la base de cet avis, l’employeur avait formulé une proposition de reclassement à l’intéressé. Le médecin du travail avait néanmoins précisé son avis, le 14 octobre suivant, en indiquant que le salarié n’était apte qu’à un poste sans aucune conduite de véhicule.
Contraint de retirer son offre, l’employeur avait alors considéré qu’il n’était dans l’obligation de reprendre le versement des salaires qu’à l’issue du mois suivant ce nouvel avis. Attrait en justice par le salarié, il est condamné par les juges du fond au paiement d’un rappel de salaires. Devant la Cour de cassation, l’employeur faisait valoir deux arguments :
- le délai d’un mois ne pouvait courir qu’à compter du 14 octobre 2004, date à laquelle il avait été réellement mis en mesure de procéder aux recherches adéquates de reclassement puisque l’avis du 21 septembre était imprécis ;
- en tout état de cause, si le délai courait à compter du second examen de la visite de reprise, il ne pouvait qu’être suspendu entre la date d’émission de la proposition de reclassement et la date de l’ultime avis médical se prononçant sur cette proposition.
Les deux arguments ont été rejetés par la Cour de cassation qui rappelle et fait une stricte application de l’article L. 1226-4 du Code du travail : le délai d’un mois courant à compter de l’avis d’inaptitude ne peut être ni prorogé ni suspendu. Le délai avait donc commencé à courir dès le second examen médical concluant à l’inaptitude, c’est-à-dire le 21 septembre 2004, toute modification ultérieure de cet avis par le médecin du travail étant sans incidence sur l’écoulement de ce délai.
Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-44.748
Droit Social au quotidien, n° 15, Mai 2009
| wk-hsqe - 16/06/2009 | © Tous droits réservés |


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